Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 192

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631867
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 192 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Dans le tir à la mèche, il est interdit d'effectuer des boucles sur la partie des mèches extérieure aux trous de mine.

2. 2. - Lorsque le sautage de plusieurs coups de mine est réalisé au moyen de mèches réunies à leur extrémité dans une ou plusieurs boîtes-relais, le nombre de mèches reliées à une même boîte ne doit pas être supérieur au nombre indiqué par le fournisseur des boîtes ; celles-ci doivent être approvisionnées par l'exploitant.

3. 3. - Le nombre d'allumages de mèches par un même préposé au tir ne peut être supérieur à huit par volée. L'allumage des mèches d'une volée ne peut être confié à plus de deux préposés au tir, qui seront alors placés sous le contrôle d'un surveillant. Celui-ci ordonne le commencement de l'allumage, puis l'évacuation du chantier au bout d'un temps fixé à l'avance même si tous les allumages ne sont pas terminés.

4. 4. - Si le préposé au tir n'a pas la disposition immédiate d'un moyen d'allumage de secours, il doit, en cas de défaillance du moyen d'allumage normal, se mettre de suite à l'abri.

5. Toute tentative de rallumage d'une mèche au cours de la mise à feu d'une volée est interdite.

6. 5. - Il est interdit de récupérer les boîtes-relais dans le délai qui s'écoule entre l'inflammation des mèches qui les réunissent aux coups de mines et l'explosion de ces coups.

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