Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631870
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 194 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Le chargement et le bourrage des coups de mine doivent être effectués par le préposé au tir ou par un aide préposé, ou sous leur surveillance effective.
2. Le préposé au tir ou, à défaut, un aide préposé sont seuls qualifiés pour amorcer les cartouches et de faire les connexions entre les coups de mine ou avec la ligne de tir.
3. Seul le préposé au tir ou, à défaut, un aide préposé opérant en sa présence et sous sa surveillance sont autorisés à bouter le feu.
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