Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 195

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631871
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 195 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que le préposé au tir ait acquis la certitude que tous les ouvriers du chantier ainsi que les ouvriers occupés dans le voisinage et pouvant être atteints par l'explosion sont dûment avertis et convenablement garés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux qui s'approcheraient trop du chantier de tir. Le préposé au tir doit quitter le chantier le dernier.

2. On procédera de même pour toute vérification du circuit de tir au moyen d'un appareil électrique.

3. 2. - Des dispositions doivent être prises pour coordonner les tirs dans des chantiers voisins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.