Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631872
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 196 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.
2. 2. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation suffisante des fumées à l'égard tant de la visibilité que du risque d'intoxication.
3. 2. - Dans le tir à la mèche, le chantier et ses abords dangereux doivent être consignés après le tir pendant trente minutes au moins :
4. Si l'on fait usage de boîtes-relais ;
5. Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
6. Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
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