Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 196

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631872
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 196 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.

2. 2. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation suffisante des fumées à l'égard tant de la visibilité que du risque d'intoxication.

3. 2. - Dans le tir à la mèche, le chantier et ses abords dangereux doivent être consignés après le tir pendant trente minutes au moins :

4. Si l'on fait usage de boîtes-relais ;

5. Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;

6. Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.