1. A l'expiration des délais de retour au chantier définis par l'article précédent et avant la remise en place du personnel, le chef de chantier ou le préposé au tir procède à la reconnaissance du chantier avec le concours d'un aide. Au cours de cette reconnaissance, il sonde avec précaution le toit et les parements ; il vérifie les effets du tir, il constate les ratés éventuels, repère les trous ayant fait canon et les fonds de trous, récolte avec précaution en vue de leur destruction les explosifs dont il constaterait la présence dans les déblais. Il fait exécuter les purges nécessaires.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 197
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
- Titre IX : Explosifs
- Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
- Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631873
Texte parentLEGITEXT000006060885
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