Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 198

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631874
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 198 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Si, au cours du déblaiement, le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, le travail d'abattage ne peut être repris que sur l'ordre du surveillant.

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