Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631876
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 200 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - L'emplacement des coups ratés est signalé au moyen d'une marque très apparente et, si le raté est jugé définitif par le surveillant, le coup doit, sauf recours à la dérogation prévue à l'article 187 (paragraphe 2), être dégagé avec les précautions définies ci-après.
2. 2. - Le trou de mine fait en remplacement d'un coup raté est foré sur les instructions du surveillant ou du préposé au tir ; il doit être placé et orienté de manière qu'il existe au moins 0,20 m de distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou.
3. 3. - L'enlèvement des déblais du coup de remplacement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des charges ou détonateurs qui auraient pu être projetés.
4. Les mêmes précautions sont à prendre pour l'enlèvement des déblais en cas de volées partielles.
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