Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 201

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631877
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 201 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Les trous ayant fait canon et les fonds de trou restés intacts après l'explosion doivent, dès leur reconnaissance, être signalés au moyen d'une marque très apparente.

2. 2. - Il est interdit d'en retirer les explosifs qui pourraient s'y trouver encore, de curer ces trous ou fonds de trous, de les approfondir et de les décharger.

3. Des dérogations à ce paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions à prévoir par le règlement intérieur visé à l'article 172.

4. 3. - La foration d'un coup de mine à proximité d'un trou ayant fait canon ou à proximité d'un fond de trou et le déblaiement consécutif à son tir sont assujettis aux prescriptions de l'article 200 (paragraphes 2 et 3).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.