Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631877
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 201 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Les trous ayant fait canon et les fonds de trou restés intacts après l'explosion doivent, dès leur reconnaissance, être signalés au moyen d'une marque très apparente.
2. 2. - Il est interdit d'en retirer les explosifs qui pourraient s'y trouver encore, de curer ces trous ou fonds de trous, de les approfondir et de les décharger.
3. Des dérogations à ce paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions à prévoir par le règlement intérieur visé à l'article 172.
4. 3. - La foration d'un coup de mine à proximité d'un trou ayant fait canon ou à proximité d'un fond de trou et le déblaiement consécutif à son tir sont assujettis aux prescriptions de l'article 200 (paragraphes 2 et 3).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.