Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631878
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 202 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Lorsqu'un coup raté, un coup ayant fait canon ou un fond de trou n'a pas été rendu certainement inoffensif avant la fin du poste, le chantier doit être barré par le chef de chantier qui en rend compte à son surveillant ; ce dernier prend sous sa responsabilité toutes dispositions utiles pour que des informations précises sur la position, la longueur et l'orientation du trou parviennent d'une manière sûre au chef de chantier suivant.
2. Les mêmes précautions sont prises lorsque, exceptionnellement, un coup de mine chargé ne peut être tiré avant la fin du poste.
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