Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 1er : Cartouches absorbantes, transport, distribution et conservation de l'oxygène liquide.
Titre IX : Explosifs
Section 3 : Dispositions spéciales à l'emploi de l'oxygène liquide
Chapitre 1er : Cartouches absorbantes, transport, distribution et conservation de l'oxygène liquide.
IdentifiantLEGIARTI000006631882
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 205 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - L'oxygène liquide ne peut être transporté ou conservé que dans des récipients spéciaux fournis par l'exploitant et entretenus par ses soins.
2. 2. - Ces récipients doivent être manipulés avec précaution de manière à éviter tout choc et toute projection de liquide.
3. 3. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu, est interdit dans une cage contenant de l'oxygène liquide.
4. 4. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit sur un véhicule transportant de l'oxygène liquide, exception faite seulement pour le conducteur si le véhicule est automoteur.
5. Si un wagonnet transportant de l'oxygène liquide est attaché à un train de personnel il ne doit pas être attelé directement à un véhicule transportant le personnel.
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