Article abrogé, en vigueur du 24 août 1963 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 1er : Cartouches absorbantes, transport, distribution et conservation de l'oxygène liquide.
Titre IX : Explosifs
Section 3 : Dispositions spéciales à l'emploi de l'oxygène liquide
Chapitre 1er : Cartouches absorbantes, transport, distribution et conservation de l'oxygène liquide.
IdentifiantLEGIARTI000006631883
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 206 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 24 août 1963)Légifrance →
1. 1. - La quantité d'oxygène liquide pouvant être entreposée à moins de 50 mètres d'un chantier ne doit pas dépasser 50 litres.
2. Cette quantité peut être portée à 100 litres par dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, dans le cadre du règlement intérieur visé à l'article 172.
3. 2. - Il est interdit de fumer à proximité des récipients contenant de l'oxygène liquide. Il est interdit d'en approcher une flamme quelconque à moins d'un mètre de distance horizontale, de manipuler dans le même rayon du carbure de calcium ou des objets chargés de matières grasses.
4. 3. - Les vases de trempage doivent être nettoyés périodiquement après évaporation totale de l'oxygène liquide qu'ils contiennent encore.
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