Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 206

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1963 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Cartouches absorbantes, transport, distribution et conservation de l'oxygène liquide.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 3 : Dispositions spéciales à l'emploi de l'oxygène liquide
  3. Chapitre 1er : Cartouches absorbantes, transport, distribution et conservation de l'oxygène liquide.
IdentifiantLEGIARTI000006631883
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 206 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 24 août 1963)Légifrance →

1. 1. - La quantité d'oxygène liquide pouvant être entreposée à moins de 50 mètres d'un chantier ne doit pas dépasser 50 litres.

2. Cette quantité peut être portée à 100 litres par dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, dans le cadre du règlement intérieur visé à l'article 172.

3. 2. - Il est interdit de fumer à proximité des récipients contenant de l'oxygène liquide. Il est interdit d'en approcher une flamme quelconque à moins d'un mètre de distance horizontale, de manipuler dans le même rayon du carbure de calcium ou des objets chargés de matières grasses.

4. 3. - Les vases de trempage doivent être nettoyés périodiquement après évaporation totale de l'oxygène liquide qu'ils contiennent encore.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.