Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 3 : Dispositions spéciales à l'emploi de l'oxygène liquide
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631885
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 208 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Dans le cas du tir à la mèche :
2. a) Il ne peut être fait usage que de mèches spéciales qui ne soient pas sujettes dans l'oxygène à des accélérations de combustion. Les conditions techniques imposées aux mèches à cet effet sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
3. b) La cartouche amorcée doit être obligatoirement la première du côté du bourrage.
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