1. Les tirs de coups de mine dans les trous contenant de l'eau ne peuvent être exécutés que dans les conditions précisées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 210
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
- Titre IX : Explosifs
- Section 3 : Dispositions spéciales à l'emploi de l'oxygène liquide
- Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631888
Texte parentLEGITEXT000006060885
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