Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 3 : Dispositions spéciales à l'emploi de l'oxygène liquide
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631889
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 211 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Le temps qui s'écoule entre le début du chargement d'une volée et la mise à feu de celle-ci ne doit pas être supérieur à la durée de vie utile des cartouches.
2. 2. - Si la durée de vie utile des cartouches a été dépassée au moment où l'on va mettre à feu, la volée ne doit pas être tirée. La foration de nouveaux trous et le tir d'autres mines sont interdits pendant un délai d'une heure à partir du chargement du dernier coup.
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