Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 3 : Retour au chantier, incidents de tir.
Titre IX : Explosifs
Section 3 : Dispositions spéciales à l'emploi de l'oxygène liquide
Chapitre 3 : Retour au chantier, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631890
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 212 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Quel que soit le mode de mise à feu, le chantier et ses abords dangereux doivent demeurer consignés après le tir pendant une heure au moins :
2. Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
3. Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
4. Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
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