Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 212

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Retour au chantier, incidents de tir.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 3 : Dispositions spéciales à l'emploi de l'oxygène liquide
  3. Chapitre 3 : Retour au chantier, incidents de tir.
IdentifiantLEGIARTI000006631890
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 212 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Quel que soit le mode de mise à feu, le chantier et ses abords dangereux doivent demeurer consignés après le tir pendant une heure au moins :

2. Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;

3. Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;

4. Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.

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