Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 215

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains.
  1. Titre X
  2. Section 2 : Incendies souterrains.
IdentifiantLEGIARTI000006631894
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 215 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.

2. Les liquides inflammables sont conservés dans des citernes, des fûts métalliques ou des bidons hermétiquement clos.

3. Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.

4. Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.

5. Il est interdit de fumer dans les locaux souterrains renfermant des substances aisément inflammables et d'y produire des flammes ou des étincelles.

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