Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 4 avril 1974.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementSection 2 : Incendies souterrains.
Titre X
Section 2 : Incendies souterrains.
IdentifiantLEGIARTI000006631895
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 216 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout échauffement dangereux des bandes ou des objets voisins.
2. 2. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de quatre mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.
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