Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 217

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains.
  1. Titre X
  2. Section 2 : Incendies souterrains.
IdentifiantLEGIARTI000006631896
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 217 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Les retours d'air des locaux contenant les substances aisément inflammables et ceux des dépôts d'explosifs, doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.

2. Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.

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