1. Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 219
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains.
- Titre X
- Section 2 : Incendies souterrains.
IdentifiantLEGIARTI000006631898
Texte parentLEGITEXT000006060885
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