Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie.
  1. Titre Ier : Installations de surface
  2. Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000043309772
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 22 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.

2. 2. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.

3. 3. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire.

4. 4° Une consigne de l'employeur fixe les conditions de stockage et de transport au jour des récipients d'oxygène liquide.

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