1. Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
2. A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
1. Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
2. A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
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