Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 222

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 2 : Incendies souterrains.
  1. Titre X
  2. Section 2 : Incendies souterrains.
IdentifiantLEGIARTI000006631901
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 222 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.

2. A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.