1. L'emploi d'engins utilisant des combustibles liquides dans les travaux souterrains doit être précédé d'une déclaration à l'ingénieur en chef des mines précisant leurs conditions d'utilisation. Toute modification notable de celles-ci doit faire sans délai l'objet d'une déclaration complémentaire.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 223
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 7 juillet 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 3 : Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent.
- Titre X
- Section 3 : Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent.
IdentifiantLEGIARTI000006631903
Texte parentLEGITEXT000006060885
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