1. L'emploi d'engins utilisant des combustibles à point d'éclair inférieur ou égal à 50 °C est interdit. Toutefois l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'emploi d'engins dont la capacité du réservoir ne dépasse pas 5 litres. Il fixe les conditions d'emploi de ces engins ainsi qu'éventuellement les conditions de stockage du combustible et de remplissage au fond des réservoirs.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 224
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 1985 au 7 juillet 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 3 : Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
- Section 3 : Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent.
IdentifiantLEGIARTI000006631790
Texte parentLEGITEXT000006060885
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.