1. Chaque enfin doit être muni ou accompagné d'un extincteur d'incendie de puissance appropriée, constamment entretenu en état de fonctionnement.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 227
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 7 juillet 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 3 : Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
- Section 3 : Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent.
IdentifiantLEGIARTI000006631794
Texte parentLEGITEXT000006060885
Aller plus loin
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