Référencearticle 24 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Dans les distributions d'électricité dépendant des mines, les ouvrages qui empruntent la domaine public en un point quelconque de leur parcours ou qui, établis exclusivement sur des terrains privés, s'approchent à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante sont soumis aux arrêtés pris en application de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 par le ministre chargé des distributions d'énergie électrique.
2. 2. - Tous les autres ouvrages de distribution d'électricité et toutes les autres installations électriques, usines de production d'énergie, ouvrages d'utilisation, établis à la surface dans les mines et leurs dépendances doivent, sans préjudice de l'observation des règles de l'art, satisfaire aux prescriptions du présent titre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.