1. 1. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
2. 2. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
1. 1. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
2. 2. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
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