Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 261

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 1 : Hygiène.
  1. Titre XII : Hygiène
  2. Section 1 : Hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000006631904
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 261 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.

2. 2. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.

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