Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementSection 1 : Hygiène.
Titre XII : Hygiène
Section 1 : Hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000006631906
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 263 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.
2. 2. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacun d'eux.
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