1. Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du code minier, et notamment de ses articles 86 et 87.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 275
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementTitre XIV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006631917
Texte parentLEGITEXT000006060885
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