Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006631708
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 58 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire.

2. Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.

3. Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.

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