Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
  1. Titre Ier : Installations de surface
  2. Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000006631685
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 6 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Les locaux fermés affectés au travail doivent être bien aérés. Le cube d'air effectif par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. L'air est maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel.

2. Les poussières, les vapeurs et gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement hors des ateliers, dès leur production, exceptionnellement, si cette protection collective s'avère impossible, des masques ou autres dispositifs de protection individuelle, convenablement entretenus, sont mis à la disposition du personnel ; ils sont désinfectés avant l'attribution à un nouveau titulaire.

3. 2. - L'atmosphère de tous les locaux affectés au travail est tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisance, ou de toute autre source d'infection.

4. 3. - Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisance, cuves ou appareils pouvant contenir des gaz délétères ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par ventilation efficace, à moins qu'il ne soit fait usage d'appareils respiratoires. La première personne qui y pénètre doit être attachée à une corde tenue de l'extérieur, si l'on n'a pas l'assurance que l'atmosphère est ininflammable, cette personne devra être munie d'un indicateur de sûreté propre à détecter la présence de gaz inflammable.

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