Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043309765
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 60 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Les ouvriers effectuant des manoeuvres entre les barrières et les puits ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momentanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'employeur.

2. 2. - Dans les puits non munis d'un guidage rigide, toute recette, à la surface et au fond, est munie d'une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manoeuvres.

3. 3. - Toutes les recettes, y compris celles de la surface s'il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043309765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.