Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006631714
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 63 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
2. 2. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont débarrassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 121, 1, de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents.
3. Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents.
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