Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006631716
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 65 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier, le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent.

2. Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.