Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006631716
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 65 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier, le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent.
2. Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.
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