Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1993.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006631720
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 67 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 29 juillet 1993)Légifrance →

1. 1. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.

2. Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.

3. 2. - Les échelles placées dans les retours d'airs généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocifs ou inflammables ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.

4. 3. - (abrogé).

5. 4. - Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe premier du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.

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