Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
IdentifiantLEGIARTI000043309700
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 71 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :

2. a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;

3. b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;

4. c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;

5. d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.

6. Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.

7. 2. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et, s'il y a lieu, les points de ralentissement.

8. Dans les puits dont les machines sont munies de dispositifs prévus aux articles 104 et 105 cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction, les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.

9. En l'absence des dispositifs prévus à l'article 105 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exige les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 104.

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