Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
IdentifiantLEGIARTI000043309695
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 73 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner.

2. 2. - Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante.

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