Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
  1. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  2. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
IdentifiantLEGIARTI000006631728
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 74 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.

2. Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits, les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.

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