RattachementChapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
IdentifiantLEGIARTI000043309690
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 75 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. 1. - Un même étage de cave ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.
2. 2. - Une cage descendant du personnel ne peut contenir, outre ce personnel, ses outils et le petit matériel qu'il accompagne, que des wagons vides.
3. 3. - Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds.
4. 4. - Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d'outils ou de wagons vides.
5. 5. - Des dispositions sûres doivent être prises pour qu'en aucun cas un objet transporté par une cage ou un skip ne puisse en déborder le gabarit.
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