1. Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
- Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
- Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
IdentifiantLEGIARTI000006631731
Texte parentLEGITEXT000006060885
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