Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043309686
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 80 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Les dispositifs d'accouplement des véhicules doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans introduire le corps entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.

2. 2. - Chaque fois que pour les opérations d'accrochage et de décrochage le personnel est normalement obligé d'introduire le bras entre les véhicules, ceux-ci doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, l'employeur peut définir des consignes particulières temporaires dérogeant à cette prescription et garantissant la protection et la sécurité des travailleurs.

3. 3. - Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.

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