Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Plans inclinés.
  1. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
  2. Chapitre 2 : Plans inclinés.
IdentifiantLEGIARTI000006631740
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 85 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste.

2. Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste.

3. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

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