Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Plans inclinés.
  1. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
  2. Chapitre 2 : Plans inclinés.
IdentifiantLEGIARTI000006631743
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 87 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 86, 1, fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.

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