Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Plans inclinés.
  1. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
  2. Chapitre 2 : Plans inclinés.
IdentifiantLEGIARTI000043309758
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 88 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Les voies inclinées à plus de 25° où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.

2. 2. - Si leur inclinaison dépasse 45°, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.

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