Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
  1. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
  2. Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000006631745
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 89 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.

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