1. Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 89
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
- Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
- Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000006631745
Texte parentLEGITEXT000006060885
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