Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
  1. Titre Ier : Installations de surface
  2. Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000006631688
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 9 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Des cabinets d'aisances sont installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par cinquante ouvriers occupés au jour et au fond au poste le plus chargé.

2. 2. - Lorsque le personnel du jour est mixte, des cabinets d'aisances séparés, en nombre suffisant, sont réservés aux femmes.

3. 3. - Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés affectés au travail. Ils sont construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs : le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Ils sont convenablement éclairés.

4. 4. - Les cabinets d'aisances et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.