1. Aux points où l'importance habituelle des manoeuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
- Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
- Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000006631747
Texte parentLEGITEXT000006060885
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