RattachementChapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000043309676
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 92 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. 1. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.
2. 2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.
3. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
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