Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
  1. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
  2. Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000043309676
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 92 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.

2. 2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.

3. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043309676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.