Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
  1. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
  2. Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000043309670
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 97 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié.

2. Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.

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