1. La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 2 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
- Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
- Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000006631755
Texte parentLEGITEXT000006060885
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