Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
  1. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés
  2. Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
IdentifiantLEGIARTI000043309661
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 99 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l'objet d'une consigne de l'employeur.

2. En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons ; toutefois, une consigne de l'employeur fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.

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